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Actualités

3 Octobre 2018

L’échange automatique des renseignements (EAR), est une norme qui a été adoptée par l’OCDE, et concerne les comptes financiers en matière fiscale. Le but final de cette norme est de lutter contre la soustraction d’impôts sur le plan international. Depuis le  1er janvier 2017, les bases légales nécessaires ont été adoptées en Suisse. Depuis leur entrée en vigueur, les institutions financières suisses recueillent des renseignements sur les comptes détenus par des personnes physiques et morales non résidentes en Suisse, à la condition qu’elles résident dans un Etat tiers participant à L’EAR. En automne 2018, les premières informations seront échangées entre 37 Etats participants. Les résidents suisses qui détiendraient des comptes dans un Etat partenaire, feront aussi partie des informations que les autorités fiscales suisses recevront dès octobre 2018. D’ici 2019, la Suisse transmettra les informations pour les 41 autres pays concernés.

Pour la Suisse, le secret bancaire en matière fiscale ne s’applique désormais plus aux clients étrangers. Selon la délégation suisse de l’OCDE, cette norme devrait permettre de faire valoir les atouts de la place financière de la Suisse, en autres la neutralité, la stabilité politique et économique, une monnaie forte, une grande qualité des services et une compétence internationale. Dans l’ensemble, la compétitivité de la place financière Suisse devrait s’en trouver renforcée.

 

https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/themen/wirtschaft--waehrung--finanzplatz/finanzmarktpolitik/echange-automatique-de-renseignements--ear-/fb-AIA.html

https://www.eda.admin.ch/dam/mission-eu-brussels/fr/documents/AIA-QA_03.2017_F.pdf

https://www.cdbf.ch/995/#.W7HgBhMzaRs

 

 

6 Juin 2018

Dans une décision du 8 mai 2018 (CJUE 8 mai 2018, aff C-82/16) la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que les demandes de regroupement familial doivent être examinées même si le citoyen non européen, membre de la famille d’un citoyen de l’UE, a reçu une « interdiction d’entrée sur le territoire ».

Selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, les motifs d’interdiction d’entrée sur le territoire doivent être évalués au cas par cas.

Dans les faits :

Plusieurs citoyens non européens, résidant en Belgique, avaient reçu une décision de renvoi dans leur pays, assortie d’une interdiction d’entrée en Belgique. Cette interdiction a été émise pour des motifs de danger pour l’ordre public.

Par la suite, ils avaient fait une demande de titre de séjour au gouvernement belge. L’un des ressortissants non européen était un descendant à charge d’un ressortissant belge, un autre était le parent d’un enfant mineur belge et le dernier était le partenaire cohabitant légal engagé dans une relation stable avec un ressortissant belge. Ces qualités génèrent un lien de dépendance qui peut permettre l’octroi du regroupement familial. Mais les autorités belges n’ont pas pris leur demande en considération, mettant en priorité l’interdiction d’entrée, qui ne peut être supprimée que si une demande d’annulation est introduite depuis l’étranger.

Cependant, le Conseil du contentieux des étrangers a constaté que ces personnes étaient bien installées en Belgique. Ainsi, il a demandé à la Cour de Justice de l’Union européenne ce qu’il devait faire de ces cas litigieux.

La décision de la Cour :

La Cour énonce que la situation est particulière. En effet les personnes en question seraient obligées de quitter le territoire de l’Union pour solliciter une demande d’annulation de l’interdiction d’entrée en Belgique.

De plus, la dépendance familiale du ressortissant non UE avec un citoyen de l’UE forcerait ce citoyen de l’UE à quitter le territoire de l’Union pour une durée indéterminée. Ce fait pourrait « compromettre l’effet utile de la citoyenneté de l’Union ».

En conclusion, les raisons d’ordre public qui ont justifiés une décision de renvoi ne peuvent pas conduire au refus automatique d’octroyer le regroupement familial. Les services doivent examiner si la personne présente « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public » et prendre en considération l’ensemble des circonstances, l’intérêt supérieur de l’enfant et les droits fondamentaux.

 

22 Mai 2018

Le Global justice Network (GJN), groupe d’avocats internationaux, dont Maître Kokkinos est un membre actif, se réunit cet été à Athènes lors d’une grande conférence pour discuter des questions juridiques internationales actuelles.

Ce « réseau » a été initié en 2007 par le cabinet Lieff Cabraser Heimann et Bernstein, LLP (LCHB) et réunit des avocats du monde entier ayant pour objectif de partager des valeurs et idées sur des interrogations juridiques transfrontalières. 

Cette année, la conférence a lieu en Grèce, au Centre IONIC à Athènes. Différentes prises de paroles et discussions sont prévues pendant trois jours, sur des sujets récents et variés tels que :

1.      Le contentieux environnemental et plus particulièrement « les litiges sur le changement climatique », discussion animée par M.Vicki Maniati et Melissa J. Simms ;

2.      Le syndrome Aerotoxis lié à l’exposition aux fumées toxiques dans les avions, présenté par Bert Luyten (Anvers, Belgique) & BCV Lex (Bordeaux, France) ;

3.      La crise des opioïdes et les litiges en résultant, par Nigel Taylor et Vicki Maniatis.

Après le lunch seront abordés d’autres thématiques et plus particulièrement les différents litiges à travers l’Europe « une vue d'ensemble », animée par Melissa Ferrari. Les Membres du Panel sont Tom Goodhead (Angleterre & Wales), David Kubon (République tchèque), Antoinette Collignon (Pays-Bas), Carlos Villacorta (Espagne), Stefano Bertone (Italie), Geert Lenssens (Belgique).

En milieu de journée, les avocats vont se réunir lors d’un « Round table discussion » afin d’échanger sur les affaires en cours du GJN (Les travailleurs migrants et les droits de l'homme, « Norman Atlantique », pharmaceutique, financier contentieux, vaccins, victimes de terrorisme attaques...) Les intervenants principaux sont Marco Bona et Constantin Kokkinos.

A la fin de la journée, Stefano Bertone et Melissa Ferraris vont parler du « Truck Cartel Follow-on » et des dommages liés à celui-ci, ainsi que l’implication du GJN dans cette affaire.

Le documentaire « Pakistan Factory Fire » sera présenté par Forensic Architecture, suivi d’une discussion et des possibles opportunités concernant le financement de projets.

La journée productive se conclura avec un cocktail et un dîner à l’Acropolis Museum Restaurant.Les membres du comité exécutif du GNJ vont se regrouper pour une dernière réunion dans la matinée du samedi. Cet ultime échange permettra de faire le bilan sur les différents progrès déjà effectués et les prochaines étapes à réaliser.

Bien que la collaboration entre les différents avocats soit quotidienne et continue, cette conférence constitue un moyen supplémentaire pour ceux-ci de se rencontrer et de discuter de vive voix des litiges en cours et à venir.

Pour en savoir plus : http://globaljusticenetwork.com/

24 Avril 2018

L’arrêt prononcé par la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) le 7 mars 2018 regroupe différentes affaires (Aff. c-274/16, c-447/16 et c-448/16) traitant du même sujet : l’indemnisation des passagers pour le retard d’un vol et la juridiction compétente dans le cas d’un litige opposant le passager à la compagnie aérienne responsable du retard.

Dans les trois arrêts la CJUE prononce la même décision : La compagnie aérienne qui n’a réalisé dans un État membre que le premier segment d’un vol avec correspondance peut être attaquée devant les juridictions de la destination finale située dans un autre État membre en vue d’une indemnisation pour cause de retard. Tel est le cas lorsque les différents vols ont fait l’objet d’une réservation unique pour la totalité du trajet et que le retard important à l’arrivée est dû à un incident qui a eu lieu sur le premier des vols.

L’un des arrêts concerne des passagers qui ont réservé des vols avec correspondance de l’Espagne vers l’Allemagne auprès d’une compagnie allemande (Air Berlin). Ces réservations couvraient la totalité des trajets respectifs. Les premiers vols intérieurs en Espagne ont été réalisés pour le compte d’Air Berlin par la compagnie espagnole Air Nostrum. Lors de ces vols, un retard a amené à ce que les passagers manquent leur second vol vers l’Allemagne et parviennent à la destination finale avec 4 heures de retard.

Les juridictions allemandes ont été saisies par les passagers afin de réclamer des indemnités à Air Nostrum au titre du règlement sur les droits des passagers aériens[1]. Suite à une question posée par les juges allemands, la CJUE devait clarifier la situation ambiguë et indiquer si on devait appliquer les dispositions du règlement Bruxelles I[2] et déclarer les juridictions allemandes compétentes pour statuer sur le litige. Lesdites dispositions énoncent qu’un défendeur domicilié dans un autre État membre peut être convoqué en matière contractuelle, et plus particulièrement dans le cas de fourniture de services, devant le tribunal du lieu où les services ont été ou auraient dû être fournis. Dans cet arrêt la Cour rappelle que L’article 5 du règlement Bruxelles 1 susvisé n’exige pas la conclusion d’un contrat entre deux personnes, elle présuppose néanmoins l’existence d’une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur (CJUE 28 janvier 2015 Aff. C-375/13 point 39). L’article 3 §5 du règlement n°261/2004 précise que : « lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations en vertu du règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné ».

En l’espèce, compagnie Air Nostrum doit être considérée comme remplissant des obligations librement consenties à l’égard des passagers ; ces obligations trouvent leur source dans le contrat de transport aérien conclut entre la compagnie Air Berlin et les passagers. Les passagers pourront donc attraire la compagnie espagnole devant la juridiction allemande.

Dans une autre affaire il s’agit d’une compagnie aérienne chinoise qui avait conclu un contrat de transport comprenant un vol Berlin-Pékin avec correspondance à Bruxelles. Le vol vers Bruxelles n’a pas pu se réaliser en raison d’un refus (non justifiée) de la compagnie. Le passager a fait une demande d’indemnisation devant le juge Allemand. La question est : La juridiction Allemande est-elle compétente pour traiter le litige opposant la compagnie chinoise au passager ?

Selon le règlement Bruxelles 1 : Une personne/ société domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être convoqué dans un autre Etat membre, plus précisément dans l’Etat membre dans lequel les services ont été ou aurait dû être fournis. Dans cette affaire, la compagnie avait son siège en Chine et ne disposait d’aucune succursale dans l’Union européenne. À cet égard, la Cour rappelle que, si le défendeur (en l’occurrence, Hainan Airlines) n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence judiciaire internationale est réglée par la loi de cet État membre et non par le règlement Bruxelles I. C’est-à-dire qu’il faut regarder ce qu’énonce le droit national de chaque pays afin de trouver la juridiction compétente pour statuer sur le litige. 

En conclusion, la Cour de Justice de l’Union européenne vient une fois de plus préciser sa jurisprudence en matière de litiges « aériens ». Au regard du règlement Bruxelles 1 et de cette nouvelle jurisprudence, les règles établies sont favorables aux passagers et peuvent être défavorables envers les compagnies aériennes. Lesdites compagnies devront être attentives lorsqu’elles effectuent des vols dit de « correspondance ». En cas d’erreur de leur part, elles seraient susceptibles de se retrouver devant une juridiction d’un autre État membre et cela complexifierait leur défense.



[1] Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1). Selon la distance, l’indemnité est d’un montant de 250, 400 ou 600 euros ;

[2]Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.