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Nouveau coronavirus : évaluation de données anonymisées sur la mobilité
Le Conseil fédéral Suisse a pris des mesures destinées à protéger la population du nouveau coronavirus. L’une d’elles concerne l’interdiction pour les groupes de plus de cinq personnes de se rassembler dans les lieux publics, afin d’empêcher la propagation du virus.
Les habitants de la Suisse respectent-ils cette prescription ? Y a-t-il moins de personnes à l’extérieur ? Les personnes se rassemblent-elles encore en grands groupes ? Pour pouvoir le vérifier, nous avons demandé à Swisscom l’accès à des données anonymes de localisation via les téléphones portables. Les données sont évaluées 24 heures après leur collecte. Elles ne sont pas personnalisées. En d’autres termes, nous ne pouvons établir aucun profil individuel de déplacement.
Selon les premières évaluations, nettement moins de personnes se trouvent à l’extérieur depuis l’interdiction de rassemblement. L’accès aux données mobiles nous sert uniquement à détecter les comportements en matière de mobilité. Ce faisant, nous respectons entièrement les prescriptions de la loi sur la protection des données et les principes éthiques de Swisscom. Dès que l’ordonnance 2 COVID-19 ne sera plus en vigueur, nous cesserons de recevoir des données.
Bases légales
En vertu de l’art. 45b de la loi sur les télécommunications, les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent traiter les données permettant de localiser leurs clients que pour fournir et facturer des services de télécommunication ; ils ne peuvent les utiliser pour fournir d’autres services que si le client y a consenti ou que les données ont été anonymisées. L’utilisation de données de localisation anonymisées est donc autorisée. Les données dont il est question ici ne tombent pas sous le coup de la loi sur la protection des données, étant donné qu’elles ne permettent pas d’identifier des personnes concrètes.
L’utilisation des données de localisation visant à vérifier la mise en œuvre des mesures s’appuie sur l’art. 77 de la loi sur les épidémies.
Source: Office fédéral Suisse de la santé publique OFSP
Le droit successoral et la planification successorale en Grèce et à l’étranger
Lorsque l’on effectue le partage successoral de ses richesses, que ce soit pour les membres de notre famille ou non, cela devient toujours un réel casse-tête. Même ceux qui en héritent, avec ou sans testament, n’en sont pas épargnés.
L’impôt sur les successions varie entre 0 et 50% et dépendent du degré de parenté, mais aussi du fait qu’il s’agisse de biens immobiliers, de titres, de dépôts bancaires ou d’objets de valeur. Cela joue également un rôle, si le patrimoine est enregistré dans le pays de résidence, dans l’UE ou dans un autre état, mais également la nationalité des intéressés,
etc. Des réglementations spécifiques s’appliquent notamment aux polices d’assurance vie et aux sociétés anonymes.
Du fait des conséquences fiscales et juridiques particulièrement importantes, il est primordial que des avocats spécialisés interviennent de façon scrupuleuse et circonspect.
Le transfert d’une nue-propriété d’un bien immobilier ou d’un simple compte bancaire commun, n’est une solution que dans les cas les plus simples. Il est très probable également, que l’utilisation future des inventaires des actifs, qui sont déjà en place dans la plupart des pays et qui sera également applicable prochainement en Grèce, entraîne des complications. Une solution transparente et conforme à la loi est nécessaire. C’est pour cela que depuis 2017 déjà, les autorités fiscales de la plupart des pays du monde, dans toute l’UE, tout comme en Suisse, au Liechtenstein, aux États-Unis notamment, ont instauré l’échange automatique d’informations.
Les dépôts (et les investissements dans des sociétés d’investissements) sur des comptes bancaires communs en Grèce, sont en pratique exonérés des droits de succession et, en cas de décès d’un titulaire, les fonds sont automatiquement crédités aux copropriétaires. En théorie, cela ne s’applique pas aux comptes bancaires communs détenus par des citoyens grecs à l’étranger. Mais dans la pratique, aucun problème ne s’est posé jusqu’à présent à cet égard. Ce serait de plus, contraire au droit européen, qui prévaut sur le droit grec, qui prône la libre circulation des capitaux.
Il faut toutefois être prudent, car dans certains pays, en Suisse par exemple, il n’existe pas de comptes conjoints, mais uniquement des situations où des copropriétaires sont autorisés par procuration. Par conséquent, en cas de décès du propriétaire du compte, le compte reste bloqué et les fonds ne pourront être transférés aux copropriétaires, par testament ou succession légale, seulement lorsqu’un certificat de succession ou tout autre document pertinent est transmis.
Des règles particulières d’imposition grecques s’appliquent quant à l’héritage des biens qui se trouvent en Grèce.
Mais la situation se complique lorsqu'il y a des actifs à l’étranger. Pour les héritiers légaux résidents en Grèce (grecs ou étrangers), l’héritage est taxé normalement. Il en va de même pour les citoyens grecs résidents à l’étranger, à moins qu’ils n’aient vécu hors de la Grèce pendant au moins 10 ans de manière ininterrompue. Cette mesure est particulièrement lourde pour les grecs possédant des actifs en dehors de la Grèce.
Dans un prochain article, nous aborderons le sujet de la propriété immobilière et des réglementations spéciales pour les polices d’assurance, le transfert des actions d’une société, etc. Notre cabinet coopère avec des experts fiscaux spécialisés, ayant une grande expérience tant en Grèce qu’à l’étranger, et nous entretenons des relations privilégiées avec la Suisse et les États-Unis. Ainsi, notre étude vous garantit une défense et une assistance dans votre planification successorale inégalable.
Air Canada viole les droits linguistiques de passagers francophones
21.000 dollars canadiens; voici le montant qu’Air Canada a l’obligation d’indemniser à deux de ses passagers, pour le non respect de leurs droits linguistiques. Ce n’est pas la première offense linguistique de cette compagnie aérienne. Eurolegal revient sur cette affaire.
L’anglais et le français au Canada
L’opposition entre la langue française et l'anglais, est un perpétuel conflit. C’est pour cela, qu’en 1969, la Loi sur les langues officielles (ci-après “LLO”) a été adoptée, qui proclame le français et l’anglais comme langues officielles de l’État fédéral Canadien, avec un statut égal.
De cette loi a été créé le Commissariat aux langues officielles, chargé entre autres, de recevoir les plaintes des citoyens, d’effectuer des enquêtes et de proposer des recommandations aux intéressés.
Le droit linguistique est un droit constitutionnel reconnu également dans la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après “la Charte”).
Quel est le litige en question ?
La Cour fédérale canadienne a été saisie d’un recours, en vertu de la LLO et de la Charte, formé par deux passagers d’Air Canada. Ces derniers ont déposé 22 plaintes auprès du Commissaire aux langues officielles, du fait du non respect systématique et récurrent de leurs droits linguistiques par la compagnie aérienne.
Ils réclament qu’Air Canada soit déclaré responsable de la violation des droits linguistiques, ainsi qu’une lettre d’excuses et des dommages et intérêts. Ils requièrent également que la Cour prononce des ordonnances mandatoires, qui obligeraient Air Canada à utiliser :
- “une signalisation pour les sorties d’urgence dans les avions qui respecte les obligations linguistiques prévues à la Loi; et
- un affichage sur les ceintures de sécurité dans les avions qui respecte les obligations linguistiques prévues à la LLO."
Quels sont les manquements concrets reprochés à Air Canada ?
- A certains endroits, seul le mot “exit” figure.
- Lorsque le mot “sortie” est inscrit, il est en plus petits caractères que le mot anglophone. La même situation est à constater lorsqu’il y a affiché “avis” à côté de “warning”.
- Les boucles de ceintures de sécurité dans les aéronefs, ne possèdent uniquement les inscriptions “lift” en anglais.
- L’annonce de débarquement en français à l’aéroport de Fredericton, est plus courte que celle en anglais.
Air Canada, pour sa part, estime que les plaintes “résultent d’une interprétation trop rigoriste de la LLO, qui exige “l’égalité réelle” plutôt que “l’égalité formelle”, et qui n’exige pas un traitement identique pour les deux langues, mais plutôt un traitement qui soit substantiellement le même.”
Quid de la décision de la Cour ?
La Cour juge le 27 août 2019, que l’affichage unilingue ou à prépondérance anglaise, ainsi que l’annonce d’embarquement plus complète en anglais, contreviennent à la Loi. Elle accorde des dommages et intérêts aux plaignants à hauteur de CAD 21.000$, et ordonne à la compagnie aérienne de transmettre une lettre d’excuses formelles. Les ordonnances mandatoires revendiquées par les plaignants, n’ont toutefois pas été acceptées, du fait que l’entreprise s’était déjà engagée au préalable à y remédier.
Rappelons que ce n’est pas la première fois que cette compagnie aérienne contrevient aux droits linguistiques: pas moins de 105 plaintes la visant en 2018 ont été portées au Commissariat aux langues officielles du Canada.
Eurolegal se tient à votre disposition pour vous assister dans votre conformité avec les droits linguistiques de votre pays.
https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/fr/item/420747/index.do
Remboursement du billet d'avion par une agence de voyage
Les passagers qui disposent du droit de s’adresser à leur organisateur de voyages pour obtenir le remboursement de leurs billets d’avion n’ont pas la possibilité de demander également un remboursement auprès du transporteur aérien. Un tel cumul serait de nature à conduire à une surprotection injustifiée des passagers au détriment du transporteur aérien.
Le 19 mars 2015, trois personnes ont réservé des vols aller-retour entre Eelde (Pays-Bas) et Corfou (Grèce) auprès de Hellas Travel, agence de voyages établie aux Pays-Bas. Ces vols faisaient partie d’un « voyage à forfait » dont le prix a été payé à Hellas Travel. Ils devaient être effectués par Aegean Airlines, société établie en Grèce, qui avait conclu à cet effet un accord avec G.S. Charter Aviation Services, société établie à Chypre : Aegean Airlines mettait à la disposition de G.S. Charter Aviation Services un certain nombre de sièges, moyennant le paiement d’un prix d’affrètement. G.S. Charter Aviation Services a ensuite revendu ces sièges à des tiers, dont Hellas Travel.
Toutefois, quelques jours avant la date de départ convenue, Hellas Travel a annoncé aux trois voyageurs que leur voyage était annulé. En effet, Aegean Airlines avait décidé, en raison de l’impossibilité d’obtenir le prix préalablement fixé avec Hellas Travel, de ne plus assurer de vols à destination et en provenance de Corfou. Le 3 août 2016, Hellas Travel a été déclarée en faillite.Elle n’a pas remboursé le prix des billets d’avion aux trois voyageurs.
Ces derniers ont saisi le Rechtbank Noord-Nederland (tribunal de Noord-Nederland, Pays-Bas), qui a condamné Aegean Airlines à leur verser une indemnisation forfaitaire pour l’annulation de leur vol, en vertu du Règlement no 261/2004 concernant les droits des passagers aériens 1.
Cependant, le tribunal ne s’est pas prononcé sur leur demande tendant au remboursement des billets d’avion, mais a fait une demande à la Cour de justice, pour savoir si un passager qui dispose, au titre de la directive concernant les voyages à forfait 2, du droit de s’adresser à son organisateur de voyages pour obtenir le remboursement de son billet d’avion, peut demander le remboursement de ce billet auprès du transporteur aérien, sur le fondement du règlement concernant les droits des passagers aériens.
Dans son arrêt de ce jour, la Cour souligne que la simple existence d’un droit au remboursement, découlant de la directive concernant les voyages à forfait, suffit à exclure la possibilité pour un passager, dont le vol fait partie d’un voyage à forfait, de réclamer le remboursement de son billet, en vertu du règlement concernant les droits des passagers aériens, auprès du transporteur aérien effectif.
La Cour estime en effet, que même si le législateur de l’Union n’a pas souhaité exclure totalement les passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait du champ d’application du règlement concernant les droits des passagers aériens, il a toutefois, entendu maintenir à leur égard, les effets du système jugé suffisamment protecteur qui avait été mis en place antérieurement en vertu de la directive concernant les voyages à forfait.
Il s’ensuit que les droits au remboursement du billet, en vertu, respectivement, du règlement et de la directive ne sont pas cumulables. Un tel cumul serait de nature à conduire à une surprotection injustifiée du passager concerné, au détriment du transporteur aérien effectif, ce dernier risquant en effet de devoir assumer en partie la responsabilité qui incombe à l’organisateur de voyages.
Cette conclusion s’impose également dans l’hypothèse où l’organisateur de voyages serait dans l’incapacité financière d’effectuer le remboursement du billet et n’aurait pris aucune mesure afin de garantir ce remboursement. Dans ce cadre, la Cour souligne que la directive prévoit notamment, que l’organisateur de voyages doit justifier de garanties suffisantes propres à assurer, en cas d’insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés. La Cour rappelle par ailleurs sa jurisprudence selon laquelle une réglementation nationale ne transpose correctement les obligations prévues par la directive que si elle a pour résultat de garantir effectivement aux passagers le remboursement de tous les fonds qu’ils ont déposés en cas d’insolvabilité de l’organisateur de voyages. À défaut, le voyageur concerné bénéficie, en tout état de cause, de la faculté d’introduire une action en responsabilité contre l’État membre concerné pour les dommages qui lui sont causés en raison d’une violation du droit de l’Union.