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Actualités

10 Juillet 2019

    Dans une décision du 4 juillet 2019 (CJUE 4 juillet 2019, affaire C-622/17), la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé qu’ «un État membre peut, pour des motifs d’ordre public tels que la lutte contre l’incitation à la haine, imposer l’obligation de ne diffuser ou de ne retransmettre temporairement une chaîne de télévision en provenance d’un autre État membre que dans des bouquets payants. »

Dans les faits :

    Une société enregistrée au Royaume-Uni diffusait une chaîne de télévision lituanienne, destinée au public lituanien, et dont l’essentiel des programmes était en russe. 

Le 18 mai 2016, la commission lituanienne de la radio et de la télévision a adopté, conformément à la législation lituanienne, une mesure obligeant les opérateurs distribuant par câble ou internet des chaînes de télévision aux consommateurs lituaniens, pendant une durée de 12 mois, à ne plus diffuser que la chaîne de télévision lituanienne en question que dans les bouquets payants. Cette décision reposait sur le fait que la diffusion d’un programme, le 15 avril 2016, contenait des incitations à l’hostilité et à la haine, fondées sur la nationalité envers les pays baltes. 

    La chaîne de télévision lituanienne a contesté cette décision devant le tribunal administratif régionale de Vilnius, afin de la faire annuler du fait de sa violation à la directive qui oblige les États membres à assurer la liberté de la réception et à ne pas entraver la retransmission sur leur territoire d’émissions télévisées en provenance d’autres États membres, pour des raisons telles que les mesures contre l’incitation à la haine. La juridiction demande ainsi à la Cour de justice, si une telle décision relève de cette directive.

La décision de la Cour :

    Pour rendre son jugement, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est basée sur l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010. Cet article vise à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres, relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels. 

La Cour considéra que la directive contestée par la chaîne de télévision lituanienne, ne constituait pas une entrave à la directive du Parlement européen. Elle poursuit un objectif d’ordre public, qui régit les modalités de distribution des chaînes de télévision, et une telle mesure n’instaure pas un second contrôle de l’émission de la chaîne en cause, s’ajoutant à celui que l’État membre d’émission doit aussi effectuer.

La Cour estima également, qu’il ressort des observations du gouvernement lituanien que, par l’adoption de la loi lituanienne sur l’information de la société, le législateur entendait lutter contre la diffusion active d’informations discréditant l’État lituanien et menaçant sa qualité d’État, et ce, eu égard à l’influence particulièrement importante de la télévision sur la formation de l’opinion publique, de protéger la sécurité de l’espace de l’information lituanien ainsi que de garantir et de préserver l’intérêt public à être correctement informé. 

La mesure en cause devait être considérée comme poursuivant, de façon générale, un objectif d’ordre général. 

En conclusion, une mesure telle que celle en cause n’empêche pas la retransmission proprement dite sur le territoire de l’État membre de réception des émissions télévisées de la chaîne de télévision, visée par cette mesure, en provenance d’un autre État membre. 

7 Juin 2019

    Dans une décision du 7 mai 2019 (CJUE 7 mai 2019, affaire C-431/17), la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que « la législation grecque interdisant à un moine ayant la qualité d’avocat dans un autre État membre de s’inscrire au barreau, en raison de l’incompatibilité entre sa qualité de moine et la profession d’avocat, est contraire au droit de l’Union ». 

Dans les faits :

    Un moine grec, avocat à Chypre, a fait la demande de s’inscrire au registre spécial du barreau d’Athènes, exerçant sous son titre professionnel d’origine. Cette demande fut refusée, car la législation grecque prévoit une incompatibilité entre la qualité de moine et l’exercice de la profession d’avocat. 

Il a d’abord contesté cette décision devant le Conseil d’État de Grèce, avant de formuler une contestation devant la Cour de Justice de l’Union Européenne. 

La décision de la Cour :

    Pour rendre son jugement, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est basée sur l’article 3, paragraphe 2, de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998. Cet article vise à faciliter l’exercice professionnel d’un avocat dans un autre État membre que celui dans lequel il a obtenu sa qualification.

La Cour considéra que seule la présentation d’une attestation d’inscription auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, lui permettant d’exercer dans ce dernier sous son titre professionnel d’origine, était suffisante. Il n’est, dès lors, pas possible au législateur national de rajouter des conditions, et donc à la Grèce d’empêcher à tout intéressé cet accès sous la condition de ne pas être moine. 

Néanmoins, la Grèce ne perd pas une partie de son autorité législative, car il est de rigueur de distinguer entre l’inscription auprès d’une autorité compétente, et l’exercice lui-même de la profession d’avocat. En effet, les règles professionnelles et déontologiques diffèrent des conditions préalables requises à l’inscription, et peuvent donc être déterminées différemment par les États membres. Tant que le respect du principe de proportionnalité est respecté, il est loisible aux États membres d’appliquer des règles particulières.

En conclusion, la directive, qui s’oppose à la législation grecque, prime, et il reviendra à la juridiction nationale de résoudre le conflit conformément à cette directive. Concernant l’accessibilité à la profession d’avocat dans tout État membre, une condition unique est applicable : la présentation d’une attestation d’inscription. 

17 Janvier 2019

Suite à plusieurs décisions à des instances différentes, deux affaires similaires, qui impliquaient le paiement de salariés frontaliers en euros, se sont retrouvées devant le TF.  Les salariés qui ont fait valoir des indemnités pour la perte de salaire subie ont été considérés un abus de droit. En effet, ils auraient du le faire au moment des négociations du contrat.

Le TF ne s’est par contre pas prononcé sur la légalité du paiement de salariés en euros, par rapport à l’ALCP, ni sur une éventuelle discrimination.  Par conséquent, il est légal de payer ses salariés en euros, si ceux-ci l’acceptent au moment de la signature du contrat.

 

 Pour plus d'informations : 

 

https://www.letemps.ch/economie/tf-donne-raison-aux-entreprises-ont-paye-frontaliers-euros

5 Novembre 2018

Le nombre maximal d’autorisations de séjour (permis B) est relevé de 1000 unité, tandis que le nombre maximal d’autorisations de séjour de courte durée (permis L) diminue de 500 unités. Cette décision a été prise en tenant compte des intérêts de l’économie suisse, et permettra à la Suisse d’engager 8'500 spécialistes d’Etats tiers, comme en 2014.

Cette décision ne porte en aucun cas préjudice à l’économie suisse, tout au contraire, un besoin de spécialistes  dans certaines entreprises préserve de nombreux emplois pour les travailleurs suisses.

 

https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2018/ref_2018-09-280.html

 

https://www.arbeitgeber.ch/fr/marche-du-travail/leconomie-a-besoin-de-plus-de-specialistes-en-provenance-detats-tiers/