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Actualités

14 Juillet 2021

Le président suisse, Guy Parmelin, a annoncé le 26 mai 2021 la fin des négociations avec l’Union européenne. Cet abandon a eu lieu à la suite du Sommet à Bruxelles du 23 mai 2021 où M. Parmelin et Mme Von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, se sont rencontrés. Aucune des discussions n’a pu apporter de résultats satisfaisants aux points de désaccord.

A l’heure actuelle, il existe 5 accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne concernant notamment la libre circulation des personnes, les transports terrestres et aériens, ou  l'agriculture.

Évoqué depuis 2002, l’accord cadre entre la Suisse et l’Union européenne est la solution pour que la voie bilatérale soit tenue à jour et appliquée harmonieusement. Des discussions avaient été entreprises depuis 2014 concernant un potentiel accord institutionnel rapprochant ainsi les cadres juridiques suisse et européen. Cela aurait notamment permis d’homogénéiser les réglementations concernant la participation de la Suisse au marché unique européen, mais aussi concernant les questions de salaires ou de libre circulation des personnes.

Ce texte prévoyait d’ailleurs une voie de règlement de conflit en cas de désaccord entre la Suisse et l’UE. Aujourd’hui, si un problème surgit entre les deux parties, aucune entité extérieure ne peut intervenir pour faire avancer les négociations.


La Suisse est restée précautionneuse car un tel accord-cadre avec l’Union européenne aurait indiscutablement mené à des modifications juridiques par la reprise du droit de l’Union. Mais c’est surtout en raison de profonds désaccords qu’elle n’a pas pu apposer sa signature, en effet l’Union européenne et la Suisse n’ont pas la même interprétation de la libre circulation des personnes, qui est plus libérale pour l’Union. Avec ce texte, la Suisse aurait dû transposer la directive sur la citoyenneté de l’Union européenne. Le cas échéant, les européens s’établissant en Suisse auraient eu un accès plus facile qu’aujourd’hui au système social suisse. 

Dans ces négociations, la Suisse a également souhaité protéger ses salaires du fait des mesures d’accompagnement. Aujourd’hui, si une entreprise européenne souhaite envoyer un travailleur détaché en Suisse, elle doit avertir l’administration huit jours à l’avance. Or, avec l’accord cadre, ce délai serait passé à quatre jours seulement. La suisse considère que ce délai est trop court pour laisser le temps aux inspecteurs du travail de vérifier qu’il n’y a pas de dumping salarial. Cette modification aurait pu entraîner un affaiblissement du niveau de protection des travailleurs en Suisse. 

Une des répercussions de la fin de ces négociations concerne l’industrie de la technologie médicale. Ayant perdu son libre accès au marché intérieur de l’Union européenne et à la suite du nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux, cette branche de l’industrie suisse se retrouve au rang des Etats tiers.


Cela signifieque vont apparaître des exigences plus strictes à l’exportation des dispositifs médicaux des entreprises suisses. En effet, en tant qu’Etat tiers, une charge administrative plus lourde revient aux entreprises qui doivent faire face à des coûts supplémentaires, ou désigner des représentants dans chacun des Etats membres. Le manque d’accès au marché européen rend l’exportation plus coûteuse et procédurale.


D’autres secteurs seraient notamment touchés tels que l'agriculture, la sécurité alimentaire ou encore l'échange d'électricité.

L’abandon de ce projet d’accord risque d’entacher les relations entre la Suisse et l’Union, du fait que l’Union européenne avait conditionné tout autre accord bilatéral d’accès au marché à la signature de cet accord-cadre. Ce dernier avait vocation à régir les aspects du marché unique en Suisse, ce qui, dans un aspect commercial, est nécessaire. L’union européenne étant le principal partenaire économique de la Suisse, les relations d’importation et d’exportation avec la Suisse, à défaut d’être facilitées,  risquent de se fragiliser à long termes.. 

Toute l’équipe d’European Legal Consultancy est à votre disposition pour toute question ou demande d’aide à ce sujet.

 

17 Juin 2021

Global Justice Network (GJN) organise un débat sur les implications pratiques du Brexit et de l'état actuel du droit le 24 Juin 2021. Ce débat sera présenté par : le Professeur Duncan Fairgrieve, Senior Fellow en droit comparé, British Institute of International and Comparative Law, et le professeur de droit comparé, Université Paris Dauphine PSL ainsi que Professeur Gilles Cuniberti de la faculté de droit, d'économie et de finance de l'Université du Luxembourg.

Le modérateur de ce débat sera Carlos Villacorta de BCV Lex (Madrid, Bordeaux), membre du comité du GJIN. 
Deux positions seront défendues lors de ce débat : une partie pro- Brexit d’un côté et une partie contre-Brexit de l’autre.

Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a des conséquences économiques, commerciales, et bien entendu juridiques. Il a en effet fallu mener de longues négociations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne pour mener à un accord de retrait, sortir de toutes les réglementations européennes mais également trouver de nouvelles ententes avec ce récent pays tiers à l’Union européenne 

 

Un État membre de l’Union européenne peut s’en retirer en vertu de l’article 50 du Traité sur l’Union européenne (TUE). Le Royaume-Uni est le premier pays à activer cet article, par une notification au Conseil européen le 29 mars 2017. La date du Brexit a été reportée en raison de la difficulté des négociations, jusqu’à ce que le Brexit se réalise finalement le 31 janvier 2020, amenant alors à une période de transition pour les onze prochains mois : jusqu’au 1er janvier 2021.

Les négociations et nouveaux accords entre le Royaume-Uni et l’Union européenne (et ses Etats membres) sont majoritairement résolus, pourtant des changements sont à venir car le Brexit a inévitablement un impact sur le secteur juridique.

 

Sont invités à ce débat tous les membres et non-membres du GJN, nous vous attendons nombreux

 

Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/84827476979?pwd=MTJLa3JrMlY3Z1dldXR4TnN4Zk1zZz09

Meeting ID: 848 2747 6979

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20 Mai 2021

 

ELC s’est intéressé au règlement européen 2016/1103 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux. Cette étude nous a permis d’être préparés pour répondre à vos questions sur le sujet pour vous fournir un service de qualité.

Ce règlement, adopté le 24 juin 2016, est le fruit de longues années de discussions. Il s’applique au domaine des régimes matrimoniaux des couples qui présentent des éléments d’extranéité et ce, suivant le mécanisme de la coopération renforcée. De ce fait, l’applicabilité du règlement sera limitée aux États membres qui l’ont expressément souhaité.

Le règlement établit des critères de rattachement harmonisés pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial ainsi que la juridiction compétente en la matière. Le règlement simplifie également la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires ainsi que l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en lien avec les régimes matrimoniaux.

Nous traiterons, dans cet article, uniquement la partie du règlement concernant la loi applicable au régime matrimonial.

  1. 1.   Le champ d’application

Le règlement s’applique aux régimes matrimoniaux présentant un élément d’extranéité.

Les conjoints concernés

Pour les conjoints de même nationalité :

-          Avec des résidences habituelles dans des États différents au moment de la célébration du mariage ou de la rédaction de l’accord qui organise ou modifie leur régime, ou

-          Avec des biens de l’un ou l’autre conjoint dans un État différent de celui de la nationalité ou de la résidence, ou

-          Ayant célébré leur mariage dans un État différent de celui de leur nation- alité ou de leur résidence.

Les conjoints de nationalité différente, indépendamment de leur lieu de résidence habituelle, de la situation de leurs biens ou de la célébration du mariage.

Coopération renforcée (art. 70)

Le règlement est uniquement applicable dans les États membres participant à la coopération renforcée. Les États membres non-partie doivent être considérés comme des États tiers dans l’application du règlement.

Les exclusions (prévues à l’article 1er)

Sont exclus du champ d’application les matières fiscales, douanières ou administratives, la capacité juridique des époux, l’existence, la validité ou la reconnaissance d’un mariage, les obligations alimentaires, la succession, la compétence juridictionnelle et la loi applicable en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, la sécurité sociale, le droit au transfert ou à l’adaptation entre époux, la nature des droits réels… etc.

Application dans le temps (art. 69, 70)

Le règlement est entré en vigueur le 28 juillet 2016.

  1. 2.   La loi applicable à défaut de choix des époux (art. 26)

Si aucune loi n’est désignée, une hiérarchie de facteur de rattachement sert à déterminer la loi applicable :

  1. La première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage.
  2. A défaut, la nationalité commune au moment du mariage. Ce critère ne peut pas être utilisé lorsque les époux disposent de plusieurs nationalités communes.
  3. A défaut, la loi de l’État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage.

À titre exceptionnel, l’autorité judiciaire compétente peut décider que la loi d’un autre État que celui de la première résidence habituelle commune après la célébration du mariage s’applique, à condition que les circonstances suivantes soient réunies :

      Que l’un des époux le demande ;

      Que les époux aient eu leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État pendant une période significativement plus longue que leur première résidence habituelle commune ;

      Que les deux époux se soient fondés sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux ;

     Que les époux n’aient pas conclu une convention avant la date d’établissement de leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État.

  1. 3.   Le choix de loi

Le règlement offre la possibilité de choisir la loi d’un des États dont au moins un des conjoints possède la nationalité ou la loi de résidence habituelle au moment du choix (art. 22). Ce choix de loi applicable au régime matrimonial peut être expresse ou implicite.

Pour que le choix soit valable, il doit respecter certaines conditions, notamment :

-          Conditions formelles : la convention de choix doit être formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Certaines conditions s’ajoutent pour des cas particuliers (art. 23) par exemple en cas de résidence dans des États membres différents.

-          Conditions matérielles : l’existence et la validité au fond sont soumises à la loi choisie par les époux comme applicable au régime matrimonial (art. 24).

 

  1. 4.   Les caractéristiques de la loi applicable

Le règlement distingue différents principes concernant la loi applicable aux régimes matrimoniaux des couples qui présentent des éléments d’extranéité.

Tout d’abord, le principe d’universalité de la loi applicable suivant l’art. 20 prévoit que la loi désignée s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre.

Ensuite, on retrouve le principe d’unité de la loi applicable. Ce principe prévoit que la loi sera appliquée à l’ensemble des biens du couple, indépendamment de leur situation (art. 21) ou de leur nature.

On retrouve également, le principe d’immutabilité de la loi applicable. Il est défini par le fait que le régime matrimonial soit fixé par la loi applicable depuis le moment initial de la célébration du mariage et ne soit pas modifié par la suite

Finalement, comme le dispose l’art 27 du présent règlement, la loi applicable au régime matrimonial régit différents domaines : c’est la portée de la loi applicable.

Il ne faut pas oublier les exceptions à la loi applicable comme par exemple l’ordre public (art. 31) et le droit impératif (art. 30).

 

7 Avril 2021

« Nous sommes parvenus à un accord sur le plan de relance et le budget européen […] Cet accord envoie un signal concret que l’UE est une force motrice. » Tels ont été les mots de Charles Michel, président du Conseil européen, à la suite du sommet du 17 au 21 juillet 2020 durant lequel les dirigeants de l’Union européenne ont négocié le montant du budget pour la période 2021-2027.

Ce budget représente une enveloppe globale de 1 800 milliards d’euros afin d’aider les États membres à faire face aux conséquences économiques provoquées par la pandémie au travers d’une Europe plus verte, plus numérique et plus résiliente. Pour appuyer ce projet, NextGenerationEU, en tant qu’instrument temporaire, a été créé pour stimuler la reprise afin de faire face au caractère inédit de la situation.

Tout d’abord, NextGenerationEU introduit un nouveau modèle de financement pour l’UE. Son budget à long terme conservera la structure standard, à savoir les droits de douanes sur les importations provenant de pays tiers, un prélèvement d’une partie de la TVA ainsi que les contributions fondées sur le revenu national brut.

En premier lieu, le caractère nouveau se situe dans l’origine des prêts alloués aux États membres. Ils seront réalisables grâce aux  « ressources d’emprunt », c’est-à-dire des emprunts effectués par l’Union Européenne sur le marché des capitaux. Ensuite, le projet de relance entend mettre en place de nouvelles ressources axées sur les priorités écologiques. Ainsi, le prélèvement sur les plastiques non recyclés ou encore un impôt sur l’activité des grandes entreprises, sont autant d’exemples qui pourraient faire office de contributions en vue de rembourser ce plan de relance.

Il convient de souligner que les États membres n’avaient encore jamais accepté de s’endetter pour un montant aussi élevé au nom d’une solidarité commune.[1] Malgré cela, cet engagement en dit long sur la volonté des États de préserver le projet européen. Le budget annuel 2021 de 750 milliards d’euros a été adopté par le parlement européen et le Conseil le 17 mars 2021.

Jusqu’ici, 16 États membres ont ratifié le fonds pour l’année en cours. Toutefois, le 26 mars 2021, le processus de ratification a été suspendu en Allemagne. En effet, le Tribunal constitutionnel allemand a été saisi en référé et a suspendu le processus de ratification. Pour cause, l’Allemagne a toujours été réticente quant au partage du fardeau de la dette avec d’autres États.

De fait, cette interruption risque de ralentir encore la mise en place de ce fonds doté de 750 milliards d’euros, au moment où la pandémie se prolonge en Europe et continue à affecter durement des pans entiers de l’économie. Toutefois une volonté politique pour faire avancer ce projet est apparente et les instances Européennes semblent avoir pris bonne note. 



[1] Article 122 du TFUE