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RÉVISION DU DROIT SUISSE DES SUCCESSIONS 2023
À la suite des débats parlementaires, un nouveau droit successoral entrera en vigueur dès 2023. Les nouvelles dispositions légales s’appliqueront à toutes les successions de personnes décédées à compter du 1er janvier 2023.
Aujourd’hui, le système prévoit entre autres que la réserve légale affectée à un descendant est de ¾ de son droit successoral ; celle des parents survivants est d’½ chacun ; et la réserve légale du conjoint ou du partenaire enregistré survivant est d’1/2 (art. 471 CC).
Les changements majeurs prévus pour 2023 résident dans l’attribution légale des réserves héréditaires. En effet, la part réservataire des descendants est réduite à une demie de la part légale (½), donc ¼ de la succession; et la part réservataire des parents survivants se verra supprimée.
Toutefois, le partenaire du défunt lié par la loi se verra toujours attribuer une réserve d’½. En outre, il n’y a toujours aucun droit à la succession pour le concubin.
Cette nouvelle répartition des parts légales laisse une plus grande flexibilité au testateur dans la répartition son héritage. A présent, la moitié de la succession totale peut être répartie librement par le testateur, au lieu de ⅜ de la succession antérieurement.
Répercussions sur l’usufruit :
Les époux / partenaires enregistrés maintiennent la possibilité de prévoir l’attribution d’un usufruit sur la totalité de la part successorale dévolue aux enfants communs. Cependant, ils peuvent étendre cet avantage accordé au partenaire ; en effet, ils peuvent désormais attribuer la moitié de la succession en pleine propriété au conjoint / partenaire enregistré (soit la quotité disponible de ½ de la succession, au lieu des ¼ actuellement) et l’autre moitié en usufruit (½ au lieu des ¾ actuellement).
Toutefois, dans le cas où le conjoint / partenaire enregistré se remarie ou conclut un nouveau partenariat enregistré, il perd l’usufruit sur la réserve héréditaire des enfants. Ces derniers deviennent entièrement propriétaires de leur part successorale qui n'est plus grevée d'un usufruit.
Couple engagé dans une procédure de divorce :
Dès qu’une procédure de divorce ou de dissolution d’un partenariat enregistré sera engagée, la protection de la réserve héréditaire cessera, avant même que le divorce ou le partenariat enregistré soit définitivement prononcé.
Pour ce faire, il suffit :
- qu’une procédure de divorce ait été introduite sur requête commune, ou
- que les époux aient vécu au moins deux ans séparément, et
- que l’un des conjoints décède, et
- que cette privation d’héritage soit prévue dans le testament du défunt.
Finalement, le conjoint survivant perdra légalement :
- sa réserve héréditaire
- ses droits résultant de dispositions pour cause de mort
- ses libéralités prévues dans le contrat de mariage.
Donations entre vifs :
Alors que le droit actuel prévoit qu’une donation effectuée par le testateur après la conclusion d’un pacte successorale peut être annulable seulement si elle contrevient aux dispositions du pacte successoral ou s’il y a une intention de nuire aux héritiers institués, le nouveau droit de 2023 permettra au contractant du pacte successorale de s’opposer aux dispositions pour cause de mort ou aux libéralités entre vivants sans qu’il soit nécessaire de prouver que celles-ci causent un préjudice pour la partie contractante.
On s’approche d’une pratique restrictive dans la liberté pour le testateur de disposer de ses biens.
Par ailleurs, la réforme modifie l’ordre dans lequel les réductions des libéralités peuvent être opérées en cas de violation de la réserve légale. Jusqu’à ce que la réserve soit reconstituée, l’ordre de réduction est le suivant :
1. Acquisitions pour cause de mort résultant de la loi
2. Libéralités pour cause de mort
3. Libéralités entre vivants
Clarté pour le pilier 3a :
Les avoirs de prévoyance du pilier 3A seront désormais réunis à la masse de calcul des réserves (pour leur valeur de rachat) et n’entrent pas dans la masse successorale.
Cette disposition déjà en vigueur, mais vague à l’heure actuelle, sera expressément écrite et clarifiée dans le texte de la loi.
En conclusion, nous nous dirigeons vers une modernisation du droit suisse. La Confédération Helvétique comble ses lacunes en ce qui concerne le droit successoral via des normes déjà applicables dans la majorité des pays européens.
Jacques DEGORS & Ilona ROUSSEL
Sources : ww.ubs.com / www.bdo.ch / arpr.ch / www.mll-news.com
L’INDEMNISATION DES PROCHES DE VICTIMES EN DROIT SUISSE, LA DIFFICILE QUANTIFICATION D’UNE PERTE HUMAINE
- TORT MORAL
En Suisse, l’article 47 de la loi fédérale complétant le Code civil prévoit que “Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.”
Il ressort de la pratique des tribunaux suisses que ce préjudice moral est évalué en fonction d’un processus en deux phases.
Les tribunaux suisses analysent donc successivement :
- la gravité objective de votre atteinte
- les éléments propres au cas d’espèce
Un montant objectif est ainsi alloué à titre indicatif dans une première phase et dans une deuxième phase, toutes les circonstances du cas sont prises en considération pour ajuster le montant de base, cette dernière phase revêtant le plus de poids dans les cas graves.
Phase 1: Afin de calculer le montant de base auquel un proche de victime pourrait prétendre, il convient de raisonner par rapport au gain maximum assuré au moment du décès soit 148 200 CHF au regard de de la LAA (Loi sur l’assurance-accident obligatoire).
https://www.swissriskcare.ch/sites/default/files/src_chiffres_cles_2022.pdf
Lors du du chiffrement d’un tel montant, le but de procurer à la personne lésée un certain sentiment d'enrichissement ne devrait servir que de critère global, applicable de la même façon à tous les lésés, et permettant de fixer la fourchette dans laquelle doit se situer l'ensemble des indemnités.
Ainsi, les tribunaux suisses se sont basés sur les chiffres retenus par la doctrine, notamment les chiffres retenus par Hütte, qui sont très probablement les plus proches de la jurisprudence actuelle. Une indemnité de base de 35% de la part du gain assuré par l’assurance-accident obligatoire est alloué pour le décès d’un enfant (Guyaz Alexandre, le tort moral en cas d’accident:une mise à jour, SJ 2013 II p. 215 ss, 250 s.)
Par conséquent, dans le cas de mort d’homme suite à un accident de la route, il serait donc retenu à titre d’indemnité morale de base qu’un parent touche 52 000 CHF (soit 35% de 148 200 CHF).
Phase 2: En reprenant l’exemple de parents ayant perdu leur enfant, le montant de base de 52 000 CHF pourrait être augmenté dans une certaine mesure, étant données les circonstances atténuantes ou bien aggravantes concernant chaque cas particulier.
Le fait d’avoir été directement témoin de l’accident, l’intensité des liens qui unissent une mère à sa défunte fille, la douleur dûe à la perte de cet enfant ou encore la souffrance morale découlant du fait que personne n’ait été jugé coupable au pénal par exemple, sont des éléments très susceptible d’être pris en considération par les juges pour augmenter l’indemnité.
Toutefois, cette indemnité doit être fixée de manière « équitable », laissant donc une vaste marge d’appréciation aux tribunaux. Comme mentionné précédemment, l’indemnité est aussi évaluée en comparaison avec des situations similaires et les montants accordés dans ces cas.
La jurisprudence et la doctrine tiennent notamment compte pour fixer l’indemnité de la gravité de la faute commise par l’auteur de l’acte dommageable. Cette dernière devrait être considérée uniquement dans la mesure où elle a aggravé la douleur psychologique du demandeur et qu’elle rende encore plus difficile l’acceptation de la situation subie.
En somme, il y a finalement autant de motifs pour allouer 100'000 francs que 200'000 francs ou 1'000'000 de francs pour la même atteinte et il serait sans doutes préférable que ce type de décision soit pris directement par le législateur plutôt que laissé à l’appréciation du juge.
- PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE
L’article 45 alinéa 3 du Code des obligations suisse prévoit une des dommages et intérêts la perte de soutien découlant du décès de l’être cher. Il y a lieu d’estimer le revenu hypothétique qu’un individu aurait obtenu de son proche décédé à compter du jour de son décès. Pour ce faire, il est nécessaire d’examiner plusieurs critères: le montant de son revenu, la part de ce revenu qui était consacrée au proche, les réductions possibles et la durée de son entretien. Dans le cas où le soutien était donné en nature (sous forme de travail, d’aide au ménage, de soins etc.), il est possible d’estimer la valeur de celui-ci mais celà reste plus difficile à démonter devant la cour.
En conclusion, lors de la perte d’un être cher, une certaine catégorie d’individus proche du défunt peut faire valoir ses droits devant un tribunal pour toucher à la fois une indemnisation pour la souffrance morale vécue et le dommage économique qui suit le décès.
Il a été observé que les montants alloués aux proches sont de faible importance comparés à ce que certains ont subi, comme la perte d’un enfant ou celle de parents. La jurisprudence suisse n’a que dans des cas exceptionnels, doublé l’indemnisation pour tort moral, et empêche de demander des sommes trop élevées comparées à cette dernière au risque de voir des demandes rejetées.
Aujourd’hui, il semble donc que ce processus soit peu représentatif de la peine endurée. La problématique morale devrait probablement être examinée par le législateur afin de revaloriser les montants alloués en cas de décès et éviter que cette question ne soit laissée qu’à l’arbitraire d’un juge.
Jennifer Gaumann & Ambre Schindler
HARCÈLEMENT SCOLAIRE : REGARD COMPARÉ SUR LES VOIES ACTUELLES
- Le harcèlement scolaire : un phénomène sociétal du XXIème siècle
Le harcèlement se définit généralement comme un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe d’individus, de façon répétée à l’encontre d’une victime qui ne peut facilement se défendre seule.
Plus spécifiquement, le harcèlement scolaire (ou school-bullying) se caractérise par trois aspects: la répétition d’un comportement, créant un rapport de domination et l’existence d’une intention de nuire. Il se traduit par des comportements agressifs qu’ils soient verbaux (menaces, insultes, mensonges, moqueries), relationnels (exclusion), physiques (coups, racket, harcèlement sexuel) ou matériels (vol, dégradation etc.). Les effets sur la jeune victime peuvent être extrêmement néfastes: décrochage scolaire ou déscolarisation, désocialisation, anxiété, dépression ou encore somatisation. A terme, la victime de harcèlement peut souffrir d’importantes séquelles dans son développement psychologique et social.
Le problème majeur vient de la difficulté des victimes à extérioriser leur souffrance. De ce fait, lutter contre le school-bullying requiert avant tout une sensibilisation auprès des élèves et du personnel scolaire afin d’éviter tout manque de réactivité ou une minimisation du phénomène.
- Des approches internationales différentes au regard d’une nouvelle forme de harcèlement
- Le droit français : l’élaboration d’une législation incriminant le harcèlement scolaire
En droit français, le harcèlement est réprimé par le Code pénal (C. pén. art. 222-33-2-2). Les faits de harcèlement en milieu scolaire relèvent donc de cette infraction. Le Code pénal français incrimine aussi les violences résultant d’actes de bizutage et le bizutage lui-même, la provocation au suicide ainsi que la diffusion d’images dégradantes ou l’atteinte à la vie privée (C. pén. art. 223 ss). Un droit à poursuivre sa scolarité sans harcèlement a même été consacré à l’art. 511-3-1 du Code de l’éducation. Cependant, malgré la qualification du harcèlement scolaire en tant qu’infraction pénalement répréhensible, aucune sanction n’est mentionnée.
- Le cas allemand : la violation de la personnalité de l’élève par l’enseignant
À la différence du droit français, le droit allemand ne prévoit pas directement d’instruments visant à réprimer le harcèlement scolaire, mais ses actes constitutifs sont toutefois susceptibles d’être sanctionnés par diverses dispositions du Code pénal ou par des mesures disciplinaires.
L’Oberlandesgericht a relevé qu’il existe un devoir de protection de la part des enseignants à l’égard des élèves pendant les heures de classe, dès lors que ces derniers sont obligés de fréquenter l’école. Dans l’Arrêt de l’Oberlandesgericht Zweibrücken (Allemagne) du 6 mai 1997, Az. 7O 1150/93), il a été considéré que la gravité de l’atteinte justifiait le versement d’un tort moral.
- L’approche anglo-saxonne : le rôle central des écoles
Aux États-Unis, à défaut de législation fédérale visant à sanctionner spécifiquement le harcèlement en tant que tel, notamment le harcèlement scolaire, il existe une certaine protection contre des actes de harcèlement présentant des caractéristiques particulières. Chaque État est doté de lois ou amendements visant à lutter contre le harcèlement. Ces lois présentent certains dénominateurs communs, comme la recommandation faite aux écoles de prendre des mesures.
Le Royaume-Uni ne s’est pas non plus doté d’instruments particuliers contre le harcèlement scolaire, déléguant aux établissements scolaires la tâche de protéger les écoliers, y compris en dehors du périmètre de l’école. L’infliction de sanctions en cas de comportement répréhensible est possible sans qu’il n’existe à cet égard d’obligation faite aux établissements, à la différence des lois étatiques américaines.
On constate dès lors que, dans ces deux exemples, l’école se trouve en première ligne de responsabilité, que ce soit en raison du risque d’action à son encontre ou de la menace de mesures administratives.
- Le droit suisse : un vide juridique sur la question du harcèlement scolaire
En droit suisse, le harcèlement scolaire ne fait l’objet d’aucune disposition spécifique. Pourtant, la doctrine tend généralement à l’assimiler à l’art. 328 du Code des obligations qui concrétise la protection de la personnalité de l’employé à l’encontre du harcèlement survenant sur le lieu de travail. En effet, le lien de communauté sur lequel cet article repose existe également entre les élèves et les autres membres de l’établissement scolaire. Celui-ci est fondé sur le devoir de se rendre à l’école obligatoire. Une distinction cruciale est à faire entre la dimension obsessionnelle de harcèlement (ou stalking) et le harcèlement scolaire tel que décrit ci-dessus (ATF 5A_526/2009 du 5 octobre 2009, c. 5.3, SJ 2011 I 65). Pris séparément, les actes des écoliers peuvent paraître anodins tandis que pris dans leur totalité, leur caractère répétitif est destructeur pour les jeunes victimes.
Sur le plan juridique, les droits cantonaux prévoient également des instruments permettant de sanctionner le manquement des élèves à leurs devoirs. L’art. 115 al. 2 de la Loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 mentionne que « tout acte de violence, sous toutes ses formes, commis par des élèves dans ou hors cadre scolaire [à l’égard des enseignants et des camarades] est interdit ».
Au regard des différentes démarches légales mises en place, il semble que le harcèlement scolaire dans son aspect juridique est très peu réglementé voir inconnu de certaines législations. La Suisse faisant partie de ces derniers, centre son attention sur la responsabilisation des établissements scolaires. Toutefois, il est fréquemment observé que les interdictions de violences ne sont accompagnées que de légères sanctions disciplinaires ou administratives. Elles s’avèrent presque insuffisantes dans un contexte de harcèlement impliquant des personnes vulnérables. Ainsi, il est nécessaire de se positionner sur le problème en mettant en place une politique stricte de prévention et de sanctions juridiques adéquates pour empêcher les auteurs et spectateurs de harcèlement de minimiser le problème.
Cet article n’a pas pour but d’évaluer quel serait le meilleur système mais souligne la nécessité d’une qualification légale. Une législation spécifique au harcèlement scolaire pourrait permettre de mieux cibler la problématique et d’assurer une sécurité juridique minimale pour les victimes.
Ambre Schindler & Jennifer Gaumann
ENFIN LE TRUST EN SUISSE[1] !
Le Conseil fédéral propose, sur mandat du Parlement, d’introduire cette nouvelle institution juridique dans le code des obligations. Lors de sa séance du 12 janvier 2022 il a envoyé son projet en consultation.
Le trust est une ancienne institution juridique de droit anglo-saxon. N’étant pas prévu dans notre ordre juridique, en Suisse il est reconnu depuis l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2007, de la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, du 1er juillet 1985.
En effet, d’après l’art. 11 al. 1 de la Convention, un trust valablement constitué selon la loi étrangère applicable est reconnu dans les autres Etats parties à la Convention.
Compte tenu de la complexité et de la flexibilité de cette institution, qui peut revêtir plusieurs formes et poursuivre différents buts, il n’existe pas une définition unique du trust. Sur le plan international la Convention a proposé à son art. 2 al. 1 la définition suivante : « […] le terme trust vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé ».
Le trust est donc une institution qui prévoit trois parties :
- le constituant (ou settlor), qui peut être une personne physique ou morale, est celui qui transfère ses biens au trustee ;
- le trustee est celui qui détient formellement les biens, qui en devient le « propriétaire juridique » ;
- les bénéficiaires, qui pour simplifier peuvent être indiqués comme les propriétaires économiques des biens du trust.
Le trust peut être constitué par acte entre vifs (inter vivos trust) ou par disposition pour cause de mort (testamentary trust). A noter que l’acte constitutif est un acte unilatéral du constituant, non soumis à l’acceptation du trustee et que le trust ne dispose pas de la personnalité juridique, ce qui le distingue de l’institution de la fondation.
En Suisse le trust est un instrument important de planification patrimoniale, notamment en matière successorale pour permettre la transmission d’un patrimoine sur plusieurs générations.
Pour éviter que les clients suisses doivent se tourner vers l'étranger pour constituer des trusts, le Parlement a chargé le Conseil fédéral, par la motion 18.3383, de créer les bases légales permettant l'introduction de cette institution en droit suisse.
Si le trust devait être introduit dans notre pays, il sera nécessaire d’adapter le code des obligations et d’autres lois fédérales, notamment lois fiscales, qui préciseront explicitement à quelles règles le trust sera soumis.
La procédure de consultation est ouverte par le Conseil fédéral le 12 janvier 2022 durera jusqu'au 30 avril 2022.
Pour de plus amples informations : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-86746.html
[1] Inspiré par l’article de Stefano Rizzi : https://ambrosioecommodo.it/approfondimenti/finalmente-il-trust-svizzero-2/