Accéder au contenu principal

Actualités

25 Mars 2022

Dans les relations bancaires entre le client et le prestataire de services, trois types de rapports juridiques peuvent être identifiés en droit suisse et européen: i) execution only, ii) conseil en placement, iii) mandat de gestion.

Ce qui les distingue est le degré d’implication du prestataire de services d’une part, et le degré de protection conféré au client d’autre part.

Un contrat d’execution only, qui, comme son nom l’indique, consiste en la seule exécution par le prestataire d’ordres du client, ne conférera pas de protection particulière à ce dernier. En effet, le législateur suisse et, dans une moindre mesure, le législateur européen considèrent que pour conserver le caractère simple, meilleur marché et rapide de ce type de rapport, il incombe au client lui-même de sauvegarder ses intérêts.

Par contre, dans des rapports juridiques plus complexes comme le conseil en placement et le mandat de gestion, on observe que plus l’activité du prestataire de services est importante, plus le degré de protection du client sera important.

En effet, dans le contrat de conseil en placement, la décision d’effectuer ou non une transaction est certes prise par le client, mais le prestataire peut lui faire des suggestions et ainsi l’influencer.

Dans le mandat de gestion, par délégation du client, le prestataire de services se substitue à lui dans le processus de décision et de conclusion d'opérations.

Si la distinction du mandat de gestion des autres types de relations bancaires est claire, les différences entre le contrat d’execution only et celui du conseil en placement peuvent être plus subtiles.

Dans ces deux cas, la décision sur les opérations à effectuer appartient au client. Si une opération tourne mal, la question se pose alors de savoir qui doit répondre des conséquences qui en découlent.

Dans le contrat execution only, du moins du point de vue de la jurisprudence suisse, le prestataire de service n’est pas tenu de veiller à la sauvegarde générale des intérêts du client (TF 4A_369/2015 du 25, consid. 2.3), ni d’assumer un devoir général d’information, que ce soit au sujet des ordres donnés par le client, ou sur le développement probable des investissements choisis et sur les mesures à prendre pour limiter les risques (ATF 133 III 97 consid. 7.1.1; TF 4A_336/2014, consid. 4.2). Il ne doit pas non plus vérifier le caractère approprié de l’opération demandée par le client, ni l’adéquation de celle-ci par rapport à l’ensemble de son portefeuille.

A titre exceptionnel, le Tribunal fédéral suisse admet l’existence d’un devoir de mise en garde du prestataire de services, notamment lorsqu’il se rend compte ou devait se rendre compte que le client n’a pas identifié le risque lié au placement qu’il envisage, ou en cas de rapports de confiance particuliers développés dans le cadre d’une relation d’affaire durable entre le client et le prestataire de services financiers (TF 4A_369/2015, consid. 2.3).

Dans le contrat de conseil en placement, la jurisprudence suisse relève que les devoirs d’information, de conseil et d’avertissement du prestataire ne sont pas fixés de manière générale, mais dépendent du type de contrat conclu et des circonstances du cas concret, notamment des connaissances et de l’expérience du client (TF 4A_336/2014, consid. 4.2.; TF 4A_364/2013, consid. 6.2). En particulier,lorsque le prestataire forme une recommandation au sujet d’un titre déterminé, il doit connaître plusieurs éléments, notamment la situation financière personnelle du client, le degré de risque que ce dernier est prêt à encourir et si le conseil qu’il donne se rapporte aussi à l’adéquation du placement envisagé (ATF 133 III 97 consid. 7.2; TF 4A_444/2012, consid. 3.2).

En conclusion, dans le cadre d’un contrat execution only, le devoir d’information du prestataire de service est le plus faible et, en règle générale, le client répond lui-même de ses opérations. En revanche, le contrat de conseil en placement implique pour le prestataire de services davantage d’obligations et ce dernier peut, à certaines conditions, répondre du dommage subi par le client.

D’un point de vue de droit public, le législateur européen et suisse ont adopté respectivement la directive MiFID II et la loi sur les services financiers (LSFin) afin de garantir une meilleure transparence sur les marchés et une protection renforcée des consommateurs. Ces lois, qui détaillent les obligations d’informations des prestataires de service financier, feront l’objet d’un prochain article.

En plus de disposer d’une expertise en matière financière de plusieures années, notre étude est également parvenu à obtenir l’indemnisation la plus élevée au monde dans le cadre des plaintes à l’encontre d’un important institut financier américain suite à la faillite de la banque Lehman Brothers.

1 Février 2022

A partir des années 1970s, le phénomène d’enlèvements d’enfants a pris de l’ampleur. La globalisation et les évolutions du droit de la famille, notamment l’attribution généralisée de l’autorité parentale conjointe en cas de séparation ou divorce, ont eu comme conséquence que ce phénomène n’a cessé de croitre dans les dernières décennies.

La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après CLaH80) est l’instrument juridique principal en la matière puisqu’elle lie actuellement 100 Etats.

Une étude menée par le Prof. Nigel Lowe (Université de Cardiff) et Victoria Stephens a montré que, en vertu de la CLaH80, 2'270 demandes de retour ont été déposées en 2015. L’étude a ensuite établi que : 73% des enlèvements sont le fait de la mère ; la procédure s’est conclue avec le retour de l’enfant dans 45% des cas, dont 17% retours volontaires et 28% retours ordonnés par décisions judiciaires ; 14% des requêtes ont été retirées par la suite.

L’augmentation récente des couples binationaux est malheureusement également une cause de l’accroissement du nombre de cas d’enlèvements.

Parmi les situations les plus courantes d’enlèvements, on retrouve celle où le parent gardien décide de déménager à l’étranger (la plupart du temps pour retourner dans son pays d’origine) sans l’accord de l’autre parent détenteur des droits parentaux ; ou encore celle où le parent détenteur du droit de visite décide de retenir les enfants à l’étranger à la fin des vacances. Dans ces cas de figure, il est important de comprendre quels sont les moyens juridiques que l’on a à disposition pour faire valoir ses propres droits.

Le but principal de la CLaH80 est de rétablir le statu quo ante, à savoir garantir le retour de l’enfant déplacé ou retenu illicitement et assurer le respect dans tous les Etats contractants des droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant (art. 1 CLaH80).

La procédure

La CLaH80 s’applique en cas de déplacement ou de non-retour illicite d’un enfant jusqu’à l’âge de 16ans (art. 4 CLaH80). Le déplacement ou le non-retour est considéré illicite lorsqu’il viole le droit de garde attribué à une personne par le droit de l’Etat de résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant l’enlèvement et que ce droit était exercé de façon effective au moment du déplacement ou du non-retour (art. 3 CLaH80).

Le parent dont le droit de garde a été violé par le déplacement de l’enfant peut déposer une demande de retour en s’adressant soit à l’autorité centrale du pays de la résidence habituelle de l’enfant (immédiatement avant le déplacement) soit à l’autorité centrale de toute autre Etat contractant, notamment le pays où se trouve l’enfant après l’enlèvement (art. 8 CLaH80).

L’autorité centrale fédérale de la Suisse est l’Office fédéral de justice. L’autorité centrale de la Grèce est le Département de la coopération judiciaire internationale en matière civile et pénale du Ministère de la Justice.

Il est également possible d’introduire directement une procédure judiciaire devant le tribunal compétent sans passer par l’autorité centrale.

Si les conditions (art. 3 al. 1, art. 4 et art. 12 CLaH80) de la Convention sont remplies et si aucune exception (art. 13 CLaH80) n’est applicable, l’autorité judiciaire compétente doit ordonner le retour immédiat de l’enfant (art. 12 al. 1 CLaH80). A noter que le juge ne se prononcera pas sur le fond du droit de garde mais exclusivement sur le retour de l’enfant.

Notre étude spécialisée en droit de la famille est à votre disposition pour toute question ou demande d’aide en la matière. Grâce à notre réseau d’avocats en Suisse, en Grèce, mais aussi ailleurs en Europe et dans le monde, nous serons en mesure de trouver une solution à vos problèmes.

10 Décembre 2021

Dans le cas d’un accident de la route causant un décès et de graves blessures à d’autres personnes, en Suisse outre une action sur le plan pénal, les victimes ou leurs proches peuvent également agir sur le plan civil à travers différents chefs de préjudice.

  1. Dommages-intérêts patrimoniaux en cas de décès d’un proche

L’art. 45 CO prévoit qu’en cas de mort d’homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d’inhumation (al. 1). Si la mort n’est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les frais de traitement, ainsi que le préjudice dérivant de l’incapacité de travail (al. 2). Pour finir, lorsque, par suite de la mort, d’autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte (al. 3).

Précisément un soutien se définit par la personne qui, par des prestations, régulières et gratuites, en espèces ou en nature, assure ou aurait assuré en fait tout ou partie de l’entretien d’une autre personne. On distingue deux sortes de soutien: le soutien effectif et le soutien hypothétique (4C.195/2001). Afin de déterminer le montant de cette dernière indemnisation à savoir la perte de soutien (art. 45 al. 3 CO), il y a lieu d’estimer le revenu hypothétique que le défunt se serait procuré sans l’accident. Le calcul du dommage résultant de la perte de soutien se fait différemment selon que la personne apportait son soutien en espèces ou en nature. Le moment déterminant pour ce calcul est celui du jour du décès (ATF 101 II 346). Lorsque le proche de la personne décédée fournit son soutien en espèces, le calcul s’effectue en tenant compte de plusieurs critères: le revenu probable du soutien, la part de ce revenu consacrée à la personne soutenue, les réductions possibles et la durée de l’entretien. Dans le cas où ce même proche du défunt apportait un soutien, non pas en argent, mais sous forme de travail, on doit estimer la valeur de celui-ci. Tel est en particulier le cas de l’activité ménagère effectuée par le soutien. Les principes de calcul relatifs au dommage ménager consécutif à des lésions corporelles sont applicables par analogie. Le montant de l’indemnité se déterminera en fonction de chaque cas d’espèce apprécié souverainement par les juges.

  1. Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles

L’art. 46 CO couvre les frais consécutifs aux lésions corporelles, le dommage consécutif à l’incapacité de travail, ainsi que celui consécutif à l’atteinte portée à l’avenir économique (alinéa 1). Par lésions corporelles, il faut entendre toute atteinte à l’intégrité physique (paralysie, amputation, affections musculaires, etc.) ou à la santé mentale de la victime (névrose, perte de mémoire, affaiblissement intellectuel, etc.). La notion comprend donc aussi les atteintes somatiques et psychiques. L’alinéa 2 de l’article 46 CO prévoit une exception au principe selon lequel le moment déterminant pour le calcul du dommage est celui du jugement et permet au juge de réserver une révision du jugement.

Seule la personne directement atteinte par le comportement de l’auteur du dommage peut réclamer une indemnité en se fondant sur cet article. Les lésions corporelles doivent revêtir une certaine gravité. De façon générale, on admet cette gravité lorsque l’atteinte à l’intégrité corporelle est durable (ATF 112 II 131). La jurisprudence admet que tel est aussi le cas d’un proche du lésé qui subit un choc nerveux assimilable à une lésion corporelle.

Les frais sont les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion. On comprend dans ce poste les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin etc.), les frais de défense liés à l’intervention d’un avocat et les soins à domicile effectués par des proches.

  1. Réparation du tort moral

L’art. 47 CO permet au juge d’allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les proches du défunt ont une prétention propre en réparation des souffrances morales qu’ils subissent du fait du décès. Dans cette troisième et dernière partie, nous évoquerons principalement le cas de la perte d’un enfant en cas d’accident.

La réparation du tort moral en cas de perte d’un enfant donne en principe lieu à indemnisation du tort moral, et ce même si la victime était majeure et avait déjà fondé son propre foyer. Si l’âge de la victime ne joue en principe pas de rôle, la jurisprudence retient parfois que la douleur des parents est plus grande lorsqu’ils perdent leur enfant unique. Selon l’ATF 112 II 118 (jugement du Hunter), la loi ne permet d’allouer des dommages-intérêts qu’à la personne directement atteinte par l’acte illicite. Les tiers lésés indirectement et par ricochet ne bénéficient pas d’un tel droit. Le Tribunal fédéral a notamment déclaré qu’en cas de décès, l’énumération des art. 45 et 47 CO était limitative et que les survivants ne pouvaient exiger des dommages-intérêts pour le préjudice occasionné indirectement par l’accident aux biens du défunt (ATF 54 II 224). Le juge doit tenir compte des circonstances particulières pour décider de l’octroi d’une indemnité pour tort moral suite à un décès. Pas plus que les lésions corporelles à elles seules, le décès ne suffit pas pour admettre le tort moral des proches. Il faut encore que ce décès entraîne pour eux des souffrances d’une gravité particulière. De surcroît, selon le Tribunal fédéral dans son jugement ATF 93 I 586, le tort moral est d’autant plus grand que l’ayant droit a assisté à la mort, que le défunt a souffert, que ce dernier laisse les siens dans une situation financière précaire ou que l’auteur a agi bassement ou avec légèreté. Dans ce contexte, les indemnités sont à évaluer en fonction de chaque cas d’espèce, cependant nous avons pu constater qu’elles se situent généralement autour des 40’000 francs.

Pour conclure, les victimes d’accident de la route peuvent invoquer ces dispositions du CO afin d’obtenir une indemnisation à titre de la perte de soutien, de lésions corporelles ainsi que du tort moral, selon les circonstances de l’espèce. Le montant de l’indemnisation sera déterminé souverainement par les juges. Les victimes bénéficient également d’intérêt compensatoire de 5% pour chacun de ces dommages. En tout état de cause la perte d’un conjoint est généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d’un enfant et de celle du père ou de la mère.

Par Jessica Baujard et Cécile Ledez, Juristes stagiaires

2 Novembre 2021

I-  Présentation de la nouvelle taxe

Une nouveauté dans le monde de la fiscalité : En  Juillet 2021 a été trouvé un accord à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant l’harmonisation d’une fiscalité mondiale des entreprises. Cette décision fut confirmée par le sommet des G-20 à la fin octobre 2020.

Après négociations près de 130 États ont accepté de reformer la taxation des multinationales se basant sur deux piliers : d’une part une nouvelle répartition des droits à taxer qui permettrait de ne plus taxer exclusivement en fonction du lieu du siège social de l’entreprise. D’autre part, serait instauré un taux minimum d’imposition de 15% sur les bénéfices. Seraient concernées les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires d’au moins 750 millions d’euros, cette réforme vise principalement les entreprises GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft).
Même si plusieurs pays considérés comme des paradis fiscaux ont approuvé l’accord, certains pays ne cachent pas leur réticence. C’est le cas de l’Irlande et la Hongrie qui n’ont pas signé la déclaration et trouvent le taux minimum trop élevé par rapport à leur taux appliqué.

Du côté de la Suisse, le Département fédéral des Finances a annoncé une adhésion sous certaines conditions et demande la reconnaissance des « intérêts des petits pays innovants ».
La conséquence pour ces pays, dont la Suisse, serait évidemment économique.

Cette harmonisation de taxe serait applicable pour toutes les multinationales désormais taxées de la même façon, mais cela n’aurait pas les mêmes répercussions économiques pour les pays qui l’appliquent. Cet accord est d’ailleurs dénoncé, notamment par l’ONG Oxfam, car il profiterait qu’aux pays riches.

En revanche, cet accord est salué par plusieurs pays, les ministres de l’économie respectivement français, Bruno Le Maire, et allemand Olaf Scholz, reconnaissent l’importance de cet accord mondial pour une meilleure justice fiscale. En effet, cela permet une meilleure répartition des bénéfices entre les pays où ces grandes entreprises les réalisent et ceux où elles se sont installées.

II- Conséquences de la nouvelle taxe

L’entrée en vigueur d’une telle mesure est attendue pour 2023. En pratique l’instauration de la taxe minimum à 15% permettrait à l’État d’origine de l’entreprise de percevoir l’impôt dans le cas où cette dernière est taxée à moins de 15% dans un autre pays. Par exemple, une entreprise allemande taxée à hauteur de 9% en Hongrie serait tenue de reversé 6% à l’État allemand.

A l’échelle européenne cette réforme permet d’éviter l’évasion fiscale qui aurait couté 80 milliards de perte de recette fiscale aux pays européens en 2020.

Dans ce sens, cet accord a tout de même des répercussions pour les États qui ne l’ont pas signé. Suite au taux d’imposition uniformisé, les pays ayant des taxes plus faibles pourraient subir une forte délocalisation des entreprises qui n’ont plus aucun intérêt fiscal à s’implanter précisément dans ces pays.

Notre étude spécialisée dans le domaine fiscal est à votre disposition pour

toute question ou demande d’aide à ce sujet.